Monopole sécurité sociale 1
Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10440

Question publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10440

Article mis en ligne le 18 octobre 2013
dernière modification le 5 septembre 2014

MONOPOLE DE LA SECURITE SOCIALE ET RSI

Des clients nous le demandant régulièrement et de plus en plus : "y-a-t’il une obligation de cotisation à la sécurité sociales et au RSI" car en effet les prélèvements opérés par ses organismes ont un poid non négligeable dans les charges à payer par le professionnel. N’étant pas avocat de profession et étant chargé de faire respecter la loi dans le cadre de l’exercice de notre profession, il n’est pas dans nos attributions de rechercher les bases légales du système actuel de la législation française donc de vous encourager à quitter le régime de la sécurité sociale française.

Cependant, après information, nous pouvons vous informer que des questions écrites ont été adressées à plusieurs reprises aux ministres dans le but soit d’obtenir des éclaircissements sur ces points particuliers de la législation, soit de se faire préciser un aspect de la politique du Gouvernement concernant cette problématique du monopole de la sécurité sociale en France.

rsi

Pour votre information nous reproduisons la dernière question qui semble couvrir le même domaine d’information que les précédentes qui datent de mai 2013 à octobre 2013.

Dans ce sens M. Damien Abad députés et Membre de la commission des affaires économiques a attiré l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les régimes français de sécurité sociale dans le cadre de la Question N° : 39753.

"Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève : régime général des salariés, régimes de non-salariés ou régimes spéciaux. Et à ce titre, elle est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondante, à la CSG et à la CRDS.

Pour améliorer sa protection sociale, chacun peut bénéficier de couvertures complémentaires auprès d’entreprises d’assurance, de mutuelle ou d’institutions de prévoyance ou également, depuis 1994, d’organismes assureurs établis dans un autre État de l’Union européenne.

Aux termes de l’arrêt n° C-50-99 du 25 mai 2000 (Podesta) de la Cour de justice de l’Union européenne, les régimes français de sécurité sociale ne sont pas des régimes dits « légaux », c’est-à-dire incluant l’ensemble de la population dans le même régime, mais des régimes dits « professionnels », c’est-à-dire regroupant les assurés selon leur profession. À ce titre, les régimes français de sécurité sociale sont soumis aux dispositions des directives européennes n° 92/49/CEE et n° 92/46/CEE, entièrement transposées dans le droit national par la loi n° 2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, et se trouvent en concurrence avec les sociétés d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance françaises et européennes.

Or, en France, ces couvertures professionnelles ou individuelles complètent la sécurité sociale, elles ne peuvent s’y substituer. Qui plus est, le refus de cotiser à la sécurité sociale expose l’employeur comme le travailleur indépendant à des sanctions pénales et pécuniaires. Il lui demande comment dans ce cadre peut s’exercer la liberté sociale d’un Français qui souhaite contracter une assurance maladie et une assurance indemnité journalière auprès d’une société d’assurance européenne au lieu et place du régime français et que ne soit plus prélevée sur son salaire la part salariale de la cotisation d’assurance maladie, la CSG et la CRDS, voire même ajouter au salaire brut la part patronale de la cotisation d’assurance maladie.

Dans le même sens le site le portail du service public de la Sécurité sociales répond aux interrogations que l’on peux se poser sur la question dans sa réponse à la question : "L’Europe a-t-elle mis fin au monopole de la Sécurité sociale ?"

Il rappelle que toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de Sécurité sociale dont elle relève : régime général des salariés, régimes de non-salariés ou régimes spéciaux (par exemple le régime de la SNCF). Et à ce titre, elle est assujettie aux cotisations de Sécurité sociale correspondantes, à la CSG et à la CRDS.

Bien entendu, pour améliorer sa protection sociale, chacun peut bénéficier de couvertures complémentaires auprès d’entreprises d’assurance, de mutuelles ou d’institutions de prévoyance ou également, depuis 1994, d’organismes assureurs établis dans un autre État de l’Union européenne.

En France, ces couvertures professionnelles ou individuelles complètent la Sécurité sociale, elles ne peuvent s’y substituer. Ceci résulte de notre Constitution qui fixe un droit pour tous à une Sécurité sociale élevée et solidaire :

Préambule de 1946 à la Constitution :

« Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité les moyens convenables d’existence. »

Enfin, le premier article du Code de la Sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel s’appuie la Sécurité sociale et qui proclame l’obligation de s’affilier à la Sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France : "
Article L111-1 du Code de la Sécurité sociale"

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