A compter du 1er janvier 2013, l’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 étend l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants à une partie des revenus distribués.

REVENUS CONCERNES

L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale vise la réintégration dans l’assiette sociale :
 de la part des revenus mentionnés aux articles 10
8 à 115 du code général des impôts, perçus par le
travailleur indépendant, son conjoint ou son parten
aire pacsé et par leurs enfants mineurs non
émancipés (revenus distribués),
 et des revenus visés au 4° de l’article 124 du co
de général des impôts (intérêts des comptes
courants d’associés).






CAPITAL SOCIAL, PRIMES D’EMISSIONS ET COMPTE COURANT D’ASSOCIE : SEUIL DE 10%

La part des revenus distribués et des intérêts de compte courant d’associé à réintégrer dans l’assiette sociale est celle qui est supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé, détenus par le
travailleur indépendant, son conjoint ou son partenaire pacsé et leurs enfants mineurs non émancipés.
Le décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 a créé l’article R.131-2 du code de la sécurité sociale, lequel précise certains points concernant la détermination
du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé.
Cet article, initialement applicable aux seules sociétés d’exercice libéral, est également applicable à l’ensemble des travailleurs indépendants, dont la réintégration des revenus distribués est désormais visée au 3ème
alinéa de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale (c’est cet alinéa qui est visé pour l’application de l’article R.131-2 du code de la sécurité sociale)


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